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AccueilS'installer en Ile-de-FranceLes dix étapes administratives1 - Inscription au Conseil départemental de l’Ordre des médecins et demande de formulaire pour l’obtention de la Carte de professionnel de santé (Carte CPS)

1 - Inscription au Conseil départemental de l’Ordre des médecins et demande de formulaire pour l’obtention de la Carte de professionnel de santé (Carte CPS)

L’inscription est obligatoire pour tout médecin qui exerce la profession en France, selon l'article L.4111-1 du code de la santé publique.

Le défaut d’inscription est, conformément à l’article L.4161-1 du code de la santé publique, constitutif du délit d’exercice illégal de la médecine et puni des peines de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ; la confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal peut être ordonnée.

L’inscription a pour effet de rendre licite l’exercice du médecin sur tout le territoire (article L.4112-5 du code de la santé publique).  

Elle est sollicitée auprès du conseil départemental de l’Ordre des médecins dans lequel le médecin établit sa résidence professionnelle (article L.4112-1) du code de la santé publique. Pour obtenir l’adresse du Conseil départemental correspondant :
www.conseil-national.medecin.fr

Procédure (art. R.4112-1 et suivants du CSP)

Tout médecin qui demande son inscription au tableau de l’Ordre des médecins, doit remettre sa demande ou l’adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président du conseil de l’Ordre du département.  

1 - Constitution du dossier

Accès au deuxième conseil

Un questionnaire sera remis au médecin qu’il devra retourner, rempli et signé, au conseil départemental, accompagné des pièces suivantes (article R. 4112-1 du code de la santé publique) :  

1) un extrait d’acte de naissance ou une photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité ;  

2) le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;  

3) une copie, accompagnée le cas échéant d’une traduction, faite par un traducteur agréé, de l’un des diplômes, certificats ou titres exigés par l’article L. 4111-1 à laquelle sont joints :

a) lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un État étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français : la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;  

b) lorsque le demandeur bénéficie d’une autorisation d’exercice : la copie de cette autorisation ;  

c) lorsque le demandeur est un médecin ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application de l’article L. 4131-1 du code de la santé publique ;  

4) pour les ressortissants d’un État étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance ; cette pièce pouvant être remplacée, pour les ressortissants des États membres de la Communauté économique européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d’honorabilité pour l’accès à l’activité de médecin, par une attestation datant de moins de trois mois de l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d’honorabilité sont remplies ;  

5) une déclaration sur l’honneur du demandeur certifiant qu’aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d’avoir des conséquences sur l’inscription au Tableau n’est en cours à son encontre ;  

6) un certificat de radiation d’inscription ou d’enregistrement délivré par l’autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur du demandeur certifiant qu’il n’a jamais été inscrit ou enregistré ou, à défaut, un certificat d’inscription ou d’enregistrement dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;  

7) tout élément de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française ;  

8) deux photographies, destinées au dossier et à l’établissement de la carte professionnelle.    

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2 - Instruction de la demande

Accès au deuxième conseil

En possession de ces pièces, un dossier est constitué au nom du postulant par le conseil départemental qui désigne alors un rapporteur. 

Le conseil départemental demande au casier judiciaire national la communication du bulletin n°2 du casier judiciaire du postulant.  

Il s’assure que le demandeur remplit les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession (articles R. 4112-2 du code de la santé publique).  

Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique, les médecins qui demandent leur inscription au tableau doivent communiquer au conseil départemental les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local. Les mêmes obligations s’appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.

La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant. Le défaut de communication des contrats ou avenants ou le défaut de rédaction d’un contrat constitue une faute disciplinaire susceptible de motiver un refus d’inscription au Tableau (article L.4113-10 du code de la santé publique).  

Si le candidat a déclaré avoir déjà exercé dans un autre département, il est souhaitable que le rapporteur entre en relation avec le conseil départemental intéressé.  

Enfin, l’article L. 4112-2 du code de la santé publique prévoit que « le médecin qui demande son inscription au tableau doit faire la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française. Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d’inscription, la vérification est faite par le médecin-inspecteur départemental de la Santé ».  

Le rapporteur doit rencontrer le postulant ; il lui est recommandé de lui rendre visite, afin de se rendre compte de son installation professionnelle (article 71 du code de déontologie figurant désormais sous l’article R. 4127-71 du code de la santé publique). Il rédige son rapport et le présente au conseil.  

Par ailleurs, un médecin ne peut être inscrit ou enregistré en qualité de médecin dans deux États différents, excepté s’il s’agit d’Etats de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (article L. 4112-1 du code de la santé publique).    

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3 - La décision

Accès au deuxième conseil

Le conseil départemental doit statuer sur la demande d’inscription dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d’un dossier complet (article L.4112-3 du code de la santé publique).

L’absence de décision dans le délai imparti constitue une décision implicite de rejet (article L.4112-4 du code de la santé publique).  

Ce délai est suspendu :

pendant trois mois s’il y a lieu de consulter un Etat membre ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen sur l’existence de faits graves et précis, susceptibles d’avoir des conséquences sur l’inscription commis hors de France par le médecin ressortissant européen candidat à l’inscription ;  

pendant six mois, s’il y a lieu de faire des recherches hors de la France métropolitaine ;  jusqu’à remise du rapport de l’expertise demandée. La décision est prise par le conseil départemental réuni en séance plénière. 

Aucune décision de refus d’inscription ne peut être prise sans que l’intéressé ait été invité, 15 jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître devant le conseil départemental pour y présenter ses explications (article R. 4112-2 du code de la santé publique).  

Toute décision de refus d’inscription doit être motivée (article L.4112-3 du code de la santé publique).  

La décision prise, le conseil est, dans la semaine qui suit, notifié par lettre recommandée avec avis de réception à l’intéressé et, sans délai, au Conseil national de l’Ordre des médecins.    

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4 - Appel de la décision d’inscription

Accès au deuxième conseil

Les décisions administratives rendues par le conseil départemental en matière d’inscription peuvent faire l’objet d’un recours devant le conseil régional à l’initiative du médecin demandeur s’il s’agit d’un refus d’inscription, du Conseil national de l’Ordre des médecins s’il s’agit d’une décision d’inscription (article L.4112-4 du code de la santé publique).

L’appel doit être formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de 30 jours à compter de la notification ou, s’il s’agit d’une décision implicite de rejet, du jour où elle est acquise.  

L’appel n’est pas suspensif : le médecin ne peut pas exercer tant qu’il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre.  

Le Conseil régional doit statuer dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. La décision du conseil régional est notifiée sans délai au président du conseil départemental qui la notifie lui-même dans les 10 jours au médecin qui en fait l’objet, et sans délai au Conseil national de l’Ordre des médecins.  

La décision du Conseil régional est susceptible d’appel, dans les 30 jours, devant le Conseil national de l’Ordre des médecins par le médecin intéressé, le conseil départemental ou le Conseil national.  

La décision du Conseil national de l’Ordre des médecins peut elle aussi faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.

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Unicité de l'inscription

L’inscription a pour effet de rendre licite l’exercice de la médecine sur tout le territoire national. Toutefois, le médecin ne peut être inscrit que sur un seul Tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle (article L.4112-1 du code de la santé publique).

Transfert de résidence professionnelle dans un autre département

Accès au deuxième conseil

Lorsqu’un médecin, régulièrement inscrit au Tableau, désire transférer sa résidence professionnelle dans un autre département, il doit :  

1) En aviser le conseil départemental d’origine et lui demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de transférer son dossier, en indiquant l’adresse de sa future installation ;  

2) En même temps, adressez au nouveau conseil départemental une demande d’inscription conformément aux conditions rappelées ci-dessus.  

Ce n’est qu’à cette double condition que le médecin concerné peut bénéficier des dispositions de l’article L. 4112-5 du code de la santé publique qui lui permettent d’exercer « provisoirement dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu’à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur ladite demande par une décision explicite ».  

Dans l’intervalle, le conseil départemental le retire de son Tableau, adresse immédiatement le dossier du médecin au Conseil national qui le transmet aussitôt au nouveau conseil départemental.  

Tant que le médecin n’a pas présenté cette nouvelle demande d’inscription il ne peut bénéficier de ces dispositions.  

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Exercice de l’activité professionnelle du médecin sur plusieurs sites

Accès au deuxième conseil

(article 85 du code de déontologie médicale figurant désormais sous l’article R. 4127-85 du code de la santé publique) .

L’exercice d’un médecin sur un site distinct de sa résidence professionnelle habituelle situé dans un département différent de celui du lieu d’inscription ne donne pas lieu à nouvelle inscription.

Le médecin acquittera la cotisation entière au conseil départemental du lieu d’inscription, et la seule part départementale de la cotisation au conseil départemental du site distinct de la résidence professionnelle habituelle.

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Cotisation et cartes professionnelles

1 - Cotisations

Accès au deuxième conseil

Les cotisations sont obligatoires (article L. 4122-2 du code de la santé publique).

La cotisation entière est due par tous les médecins dont l’inscription au Tableau est obligatoire pour l’exercice de leur profession. Elle comporte l’abonnement au Bulletin de l’Ordre des médecins.    

La cotisation à l’Ordre est d’environ 250 €. Le nouvel inscrit à l’Ordre ne règle pas de cotisation la 1ère année (seuls des frais de dossier de 35€ sont réclamés). L’année suivante, la cotisation est réduite de 50 %. En outre, des réductions et exonérations sont prévues, notamment en cas de difficultés financières.

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2 - Carte professionnelle du médecin

Accès au deuxième conseil

Cette carte est remise d’office par l’Ordre national des médecins à tout médecin qui s’inscrit au tableau de l’Ordre.  

La carte professionnelle des médecins, carte spéciale avec photographie, signée du Président du Conseil national de l’Ordre des médecins, simplifie parfois certaines formalités. Elle est validée annuellement par un timbre millésimé qui est remis au médecin lors du règlement de la cotisation ordinale.  

Elle peut, en outre, être utile dans tous les cas où il s’agit, pour le praticien, de prouver non seulement son identité, mais aussi la réalité de l’exercice de la profession médicale.

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3 - Carte de professionnel de santé (CPS)

Accès au deuxième conseil

La CPS est distribuée et gérée par le Groupement d’intérêt Public (GIP) « carte de professionnel de santé ».  

Cette carte permet l’accès sécurisé à l’information médicale et dans le cadre des échanges électroniques entre professionnels de santé et assurance maladie ; elle assure l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges.  

Pour obtenir cette carte, le médecin ayant une activité libérale reçoit de la part du conseil départemental un formulaire pré-imprimé. S’il s’agit d’une activité salariée, c’est l’établissement où le médecin exerce qui le lui remet.  

Le praticien contrôle les informations le concernant, les corrige éventuellement, signe le formulaire et le renvoie au conseil départemental de l’Ordre des médecins de son lieu d’inscription. Ce dernier le contrôle, le corrige s’il y a lieu, le vise et le fait parvenir à la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales qui le vise à son tour et le fait parvenir au GIP-CPS. Celui-ci émet la carte et l’expédie directement au médecin, à son adresse de correspondance.

Attention, le circuit peut être assez long, entreprendre les démarches bien avant le début de son activité, sinon démarrez avec des feuilles de soins papiers.

Retrouvez le circuit de distribution de la carte CPS dans les documents à télécharger.

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Liens utiles

Le site de la carte professionnelle de santé (CPS) :

www.gip-cps.fr

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