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1 - Inscription à l'Ordre

L’inscription est obligatoire pour tout médecin qui exerce la profession en France, selon l'article L.4111-1 du code de la santé publique.

Le défaut d’inscription est, conformément à l’article L.4161-1 du code de la santé publique, constitutif du délit d’exercice illégal de la médecine et puni des peines de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ; la confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal peut être ordonnée.

L’inscription a pour effet de rendre licite l’exercice du médecin sur tout le territoire (article L.4112-5 du code de la santé publique).  

Elle est sollicitée auprès du conseil départemental de l’Ordre des médecins dans lequel le médecin établit sa résidence professionnelle (article L.4112-1 du code de la santé publique).

Procédure

Tout médecin qui demande son inscription au tableau de l’Ordre des médecins doit remettre sa demande ou l’adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président du conseil de l’Ordre du département.  

1 - Constitution du dossier

Accès au deuxième conseil

Un questionnaire est remis au médecin qu’il devra retourner, rempli et signé, au conseil départemental, accompagné des pièces suivantes (article R. 4112-1 du code de la santé publique) :

1° Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

2° Le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;

3° Une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction, faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des titres de formation exigés par l'article L. 4111-1 à laquelle sont joints :

a) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 ;

b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1 : la copie de cette autorisation ;

c) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français : la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;

4° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;

5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;

6° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.

8° Un curriculum vitae.

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2 - Instruction de la demande

Accès au deuxième conseil

En possession de ces pièces, un dossier est constitué au nom du postulant par le conseil départemental. Le conseil départemental désigne alors un rapporteur.

Le conseil départemental demande au casier judiciaire national la communication du bulletin n°2 du postulant.

Il s’assure que le demandeur remplit les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance, de compétence et ne présente pas une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession (articles R. 4112-2 du code de la santé publique).

En application de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique, les médecins qui demandent leur inscription au tableau doivent communiquer au conseil départemental les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local. Les mêmes obligations s’appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.

La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant. Le défaut de communication des contrats ou avenants ou le défaut de rédaction d’un contrat constitue une faute disciplinaire susceptible de motiver un refus d’inscription au Tableau (article L.4113-10 du code de la santé publique). 

Si le candidat a déclaré avoir déjà exercé dans un autre département, il est souhaitable que le rapporteur entre en relation avec le conseil départemental intéressé.

Enfin, l’article L. 4112-2 du code de la santé publique prévoit que le médecin qui demande son inscription au tableau doit faire la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française. En cas de doute, une vérification est faite par le médecin désigné par le directeur général de l’Agence régionale de Santé.

Le rapporteur doit rencontrer le postulant ; il lui est recommandé de lui rendre visite, afin de se rendre compte de son installation professionnelle (article 71 du code de déontologie figurant désormais sous l’article R. 4127-71 du code de la santé publique). Il rédige son rapport et le présente au conseil.

Par ailleurs, un médecin ne peut être inscrit ou enregistré en qualité de médecin dans deux États différents, excepté s’il s’agit d’Etats membres de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (article L. 4112-1 du code de la santé publique).

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3 - La décision

Accès au deuxième conseil

Le conseil départemental doit statuer sur la demande d’inscription dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d’un dossier complet (article L.4112-3 du code de la santé publique).

L’absence de décision dans le délai imparti constitue une décision implicite de rejet (article L.4112-4 du code de la santé publique).

Ce délai est suspendu :

• pendant six mois, s’il y a lieu de faire des recherches hors de la France métropolitaine;

• jusqu’à la réception du rapport de l’expertise demandée. La décision est prise par le conseil départemental réuni en séance plénière.

Aucune décision de refus d’inscription ne peut être prise sans que l’intéressé ait été invité, au moins 15 jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître devant le conseil départemental pour y présenter ses explications (article R. 4112-2 du code de la santé publique).

Toute décision de refus d’inscription doit être motivée (article L.4112-3 du code de la santé publique).

La décision prise le conseil est, dans la semaine qui suit, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’intéressé et, sans délai, au Conseil national de l’Ordre des médecins et au directeur de l’Agence régionale de Santé.

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4 - Appel de la décision d’inscription

Accès au deuxième conseil

Les décisions administratives rendues par le conseil départemental en matière d’inscription peuvent faire l’objet d’un recours devant le conseil régional à l’initiative du médecin demandeur s’il s’agit d’un refus d’inscription, du Conseil national de l’Ordre des médecins s’il s’agit d’une décision d’inscription (article L.4112-4 du code de la santé publique).

L’appel doit être formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de 30 jours à compter de la notification ou, s’il s’agit d’une décision implicite de rejet, du jour où elle est acquise.

L’appel n’est pas suspensif : le médecin ne peut pas exercer tant qu’il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre.

Le Conseil régional doit statuer dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. La décision du conseil régional est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec avis de réception, au médecin intéressé, au Conseil national de l’Ordre des médecins et au directeur de l’Agence régionale de Santé.

La décision du Conseil régional est susceptible d’appel, dans les 30 jours, devant le Conseil national de l’Ordre des médecins par le médecin intéressé ou le conseil départemental.

La décision du Conseil national de l’Ordre des médecins peut elle aussi faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.

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Unicité de l'inscription

L’inscription a pour effet de rendre licite l’exercice de la médecine sur tout le territoire national. Toutefois, le médecin ne peut être inscrit que sur un seul Tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle (article L.4112-1 du code de la santé publique).

Transfert de résidence professionnelle dans un autre département

Accès au deuxième conseil

Lorsqu’un médecin, régulièrement inscrit au tableau, désire transférer sa résidence professionnelle dans un autre département, il doit :

1. En aviser le conseil départemental d’origine et lui demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de transférer son dossier, en indiquant l’adresse de son futur lieu d’exercice;

2. En même temps, adresser au nouveau conseil départemental une demande d’inscription conformément aux conditions rappelées ci-dessus.

Ce n’est qu’à cette double condition que le médecin concerné peut bénéficier des dispositions de l’article L. 4112-5 du code de la santé publique qui lui permettent d’exercer « provisoirement dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu’à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite ».

Dans l’intervalle, le conseil départemental le retire de son tableau, adresse immédiatement le dossier du médecin au Conseil national qui le transmet aussitôt au nouveau conseil départemental.

Tant que le médecin n’a pas présenté cette nouvelle demande d’inscription il ne peut pas bénéficier de ces dispositions.

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Exercice de l’activité professionnelle sur plusieurs sites

Accès au deuxième conseil

Article 85 du code de déontologie médicale figurant désormais sous l’article R. 4127-85 du code de la santé publique. 

L’exercice d’un médecin sur un site distinct de sa résidence professionnelle habituelle situé dans un département différent de celui du lieu d’inscription ne donne pas lieu à nouvelle inscription.

Le médecin acquittera la cotisation entière au conseil départemental du lieu d’inscription, et la seule part départementale de la cotisation au conseil départemental du site distinct de la résidence professionnelle habituelle.

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Cotisation et cartes professionnelles

1 - Cotisations

Accès au deuxième conseil

Les cotisations sont obligatoires (article L. 4122-2 du code de la santé publique). Les médecins doivent désormais s’acquitter de leur cotisation au cours du 1er trimestre de l’année civile en cours.

La cotisation entière est due par tous les médecins dont l’inscription au tableau est obligatoire pour l’exercice de leur profession. Elle comporte l’abonnement au Bulletin de l’Ordre des médecins.

En 2015, le montant de la cotisation est de 320 euros.

La cotisation est payable en ligne : https://paiements.ordre.medecin.fr/. 

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2 - Carte professionnelle du médecin

Accès au deuxième conseil

Cette carte, millésimée, est remise chaque année par le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit, avec la quittance du règlement de la cotisation.

Elle peut être utile dans tous les cas où il s’agit, pour le praticien, de prouver non seulement son identité, mais aussi la réalité de l’exercice de la profession médicale. 

Elle n’a pas vocation à l’identification électronique, à l'inverse de la carte CPS (voir ci-dessous).

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3 - Carte de professionnel de santé (CPS)

Accès au deuxième conseil

Carte d’identité professionnelle électronique, la carte CPS contient les données d’identification du médecin (identité, profession, spécialité) mais aussi ses lieux d’exercice professionnel.  Cette carte sert au médecin à attester de son identité et de ses qualifications professionnelles. Elle est protégée par un code confidentiel. 

Elle permet au médecin :

  • de s’identifier et de ne pas se faire usurper son identité (via le processus d’authentification) ;
  • d’apposer sa signature électronique sur tout document et pas seulement sur les  feuilles de soins électroniques destinées aux organismes d’assurance maladie.

 

La CPS est délivrée gratuitement et systématiquement à tout médecin inscrit au tableau et en exercice par l'Asip Santé.

Le renouvellement de la carte CPS est automatique à l’échéance de la période de validité.

Une nouvelle CPS est également délivrée au médecin lors de tout changement de ses données d’identification mais aussi ses lieux d’exercice.

Attention, le circuit peut être assez long, entreprendre les démarches bien avant le début de son activité, sinon démarrez avec des feuilles de soins papiers.

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[Mise à jour : août 2015]